R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
108.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 42; 1995, c. 70, a. 57; 2002, c. 6, a. 192; 2022, c. 22, a. 285.
108.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 42; 1995, c. 70, a. 57; 2002, c. 6, a. 192.
108.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou à la date de cessation de la vie commune, selon le cas.
1990, c. 5, a. 42; 1995, c. 70, a. 57.
108.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou, si le tribunal en décide ainsi, à la date de cessation de la vie commune.
1990, c. 5, a. 42.