R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
108.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce fonctionnaire ou cet ex-fonctionnaire a accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 42; 1995, c. 70, a. 56; 2002, c. 6, a. 191; 2015, c. 20, a. 61.
108.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce fonctionnaire ou cet ex-fonctionnaire a accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 42; 1995, c. 70, a. 56; 2002, c. 6, a. 191.
108.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce fonctionnaire ou cet ex-fonctionnaire a accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale.
1990, c. 5, a. 42; 1995, c. 70, a. 56.
108.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce fonctionnaire ou cet ex-fonctionnaire a accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
1990, c. 5, a. 42.