R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
104. Le montant de la pension additionnelle payable à soixante-cinq ans, ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, à soixante ans, est égal au montant indiqué à l’annexe VI, pour une personne de son sexe, en regard de l’âge du fonctionnaire à la date du transfert de sa contribution, multiplié par la proportion que représente cette contribution par rapport à 1 000 $.
Lorsque la pension additionnelle devient payable avant que le fonctionnaire atteigne soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, soixante ans, le montant en est réduit de 0.5% pour chacun des mois qui restent à courir avant cet âge.
Lorsque la pension additionnelle devient payable après que le fonctionnaire a atteint soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, soixante ans, le montant en est augmenté de 0.5% pour chacun des mois courus après cet âge.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1985, c. 18, a. 50.
104. Le montant de la pension additionnelle payable à soixante-cinq ans, ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, à soixante ans, est égal au montant indiqué à l’annexe B, pour une personne de son sexe, en regard de l’âge du fonctionnaire à la date du transfert de sa contribution, multiplié par la proportion que représente cette contribution par rapport à 1 000 $.
Lorsque la pension additionnelle devient payable avant que le fonctionnaire atteigne soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, soixante ans, le montant en est réduit de 0.5% pour chacun des mois qui restent à courir avant cet âge.
Lorsque la pension additionnelle devient payable après que le fonctionnaire a atteint soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, soixante ans, le montant en est augmenté de 0.5% pour chacun des mois courus après cet âge.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33.