R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
102. Un fonctionnaire peut, dans l’année qui suit la date à laquelle la présente section lui devient applicable, transférer, à titre de contribution pour la constitution d’une pension additionnelle, un montant provenant de sa participation antérieure à un régime de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices. L’encaissement de ce montant par le fonctionnaire lui enlève le privilège du transfert.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 56.
102. Un fonctionnaire peut, dans l’année qui suit la date à laquelle la présente section lui devient applicable, transférer au ministre des Finances, à titre de contribution pour la constitution d’une pension additionnelle, un montant provenant de sa participation antérieure à un régime de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices. L’encaissement de ce montant par le fonctionnaire lui enlève le privilège du transfert.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33.