R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
10. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 27, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 8, réduit conformément à l’article 5 dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 ou, selon le cas, conformément à l’article 25 dans la mesure où il réfère au paragraphe 1° de l’article 76, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
S. R. 1964, c. 14, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 4; 1966, c. 6, a. 2; 1969, c. 15, a. 3; 1970, c. 8, a. 1; 1973, c. 12, a. 149; 1974, c. 10, a. 3; 1977, c. 22, a. 5; 1982, c. 51, a. 79; 1983, c. 24, a. 7; 1987, c. 107, a. 233.
10. Toute pension accordée après 10 années de service, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue par l’article 27, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 8, réduit conformément à l’article 5 dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 ou, selon le cas, conformément à l’article 25 dans la mesure où il réfère au paragraphe 1° de l’article 76, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
S. R. 1964, c. 14, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 4; 1966, c. 6, a. 2; 1969, c. 15, a. 3; 1970, c. 8, a. 1; 1973, c. 12, a. 149; 1974, c. 10, a. 3; 1977, c. 22, a. 5; 1982, c. 51, a. 79; 1983, c. 24, a. 7.
10. Le montant de la pension ou de la pension de veuve ou de veuf accordée après 10 ans de service, sauf celle prévue par l’article 35, ne peut être inférieur:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente du régime général, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 8, réduit conformément aux articles 7 ou 30, selon le cas, même si aucune rente du régime général n’est versée.
S. R. 1964, c. 14, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 4; 1966, c. 6, a. 2; 1969, c. 15, a. 3; 1970, c. 8, a. 1; 1973, c. 12, a. 149; 1974, c. 10, a. 3; 1977, c. 22, a. 5; 1982, c. 51, a. 79.
10. Le montant de toute pension ou pension de veuve ou de veuf autre que celle prévue à l’article 35 est porté à mille quarante-quatre dollars par année déduction faite du montant initial de la rente du régime général même si cette rente n’est pas effectivement versée.
Le montant de mille quarante-quatre dollars prévu au premier alinéa doit être ajusté chaque année conformément à l’article 8.
S. R. 1964, c. 14, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 4; 1966, c. 6, a. 2; 1969, c. 15, a. 3; 1970, c. 8, a. 1; 1973, c. 12, a. 149; 1974, c. 10, a. 3; 1977, c. 22, a. 5.