R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
1. La présente section s’applique:
1°  aux membres du personnel de la fonction publique, tel que défini par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  au secrétaire général ainsi qu’aux fonctionnaires, commis et messagers permanents de l’Assemblée nationale, au secrétaire de la couronne en chancellerie, aux employés permanents de la bibliothèque de la Législature, au greffier en loi de la Législature ainsi qu’aux employés et messagers permanents de son bureau;
3°  aux inspecteurs d’établissements industriels qui sont attachés au ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
4°  aux ingénieurs et inspecteurs de divisions qui sont attachés au ministère des Transports et aux arpenteurs du service des arpentages dudit ministère.
S. R. 1964, c. 14, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 9, a. 69; 1968, c. 43, a. 17; 1972, c. 54, a. 32; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 9, a. 34; 1983, c. 55, a. 161.
1. La présente section s’applique:
1°  Aux membres du personnel de la fonction publique, tel que défini par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1);
2°  Au secrétaire général ainsi qu’aux fonctionnaires, commis et messagers permanents de l’Assemblée nationale, au secrétaire de la couronne en chancellerie, aux employés permanents de la bibliothèque de la Législature, au greffier en loi de la Législature ainsi qu’aux employés et messagers permanents de son bureau;
3°  Aux inspecteurs d’établissements industriels qui sont attachés au ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
4°  Aux ingénieurs et inspecteurs de divisions qui sont attachés au ministère des Transports et aux arpenteurs du service des arpentages du dit ministère.
S. R. 1964, c. 14, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 9, a. 69; 1968, c. 43, a. 17; 1972, c. 54, a. 32; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 9, a. 34.
1. La présente section s’applique:
1°  Aux membres du personnel de la fonction publique, tel que défini par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1);
2°  Au secrétaire général ainsi qu’aux fonctionnaires, commis et messagers permanents de l’Assemblée nationale, au secrétaire de la couronne en chancellerie, aux employés permanents de la bibliothèque de la Législature, au greffier en loi de la Législature ainsi qu’aux employés et messagers permanents de son bureau;
3°  Aux inspecteurs d’établissements industriels qui sont attachés au ministère du travail et de la main-d’oeuvre;
4°  Aux ingénieurs et inspecteurs de divisions qui sont attachés au ministère des transports et aux arpenteurs du service des arpentages du dit ministère.
S. R. 1964, c. 14, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 9, a. 69; 1968, c. 43, a. 17; 1972, c. 54, a. 32; 1978, c. 15, a. 140.
1. La présente section s’applique:
1°  Aux membres du personnel de la fonction publique, tel que défini par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3);
2°  Au secrétaire ainsi qu’aux fonctionnaires, commis et messagers permanents de l’Assemblée nationale, au secrétaire de la couronne en chancellerie, aux employés permanents de la bibliothèque de la Législature, au greffier en loi de la Législature ainsi qu’aux employés et messagers permanents de son bureau;
3°  Aux inspecteurs d’établissements industriels qui sont attachés au ministère du travail et de la main-d’oeuvre;
4°  Aux ingénieurs et inspecteurs de divisions qui sont attachés au ministère des transports et aux arpenteurs du service des arpentages du dit ministère.
S. R. 1964, c. 14, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1968, c. 9, a. 69; 1968, c. 43, a. 17; 1972, c. 54, a. 32.