R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
99. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, Retraite Québec doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 99; 2002, c. 30, a. 155; 2015, c. 20, a. 61.
99. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
2001, c. 31, a. 99; 2002, c. 30, a. 155.
99. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant :
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire ;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire ;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
2001, c. 31, a. 99.