R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
95. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était une personne employée, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
2001, c. 31, a. 95; 2022, c. 22, a. 288.
95. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était un employé, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
2001, c. 31, a. 95.