R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
94. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 25:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle;
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas une personne employée à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
2001, c. 31, a. 94; 2002, c. 30, a. 155; 2022, c. 22, a. 288.
94. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 25 :
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle ;
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
2001, c. 31, a. 94; 2002, c. 30, a. 155.
94. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 25 :
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle ;
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
2001, c. 31, a. 94.