R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
90. La personne employée qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation en vertu de celui-ci ou un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est réputée avoir pris sa retraite et n’est pas considérée comme une personne employée aux fins de l’application du régime.
2001, c. 31, a. 90; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
90. L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation en vertu de celui-ci ou un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
2001, c. 31, a. 90.