R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
9. Pour l’application du présent régime, une personne employée participe à un régime tant qu’elle demeure une personne employée visée par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque la personne employée cesse d’être visée par le présent régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée, elle est réputée avoir cessé sa participation:
1°  si elle n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où elle occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle elle a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou en vertu de laquelle elle a fait compter de telles années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), si cette date est postérieure à ce dernier jour;
2°  si elle est admissible à une pension, le premier jour où elle est devenue admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
Aux fins de la section III, lorsque la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) diffère de la date déterminée en application du présent article, cette dernière date s’applique.
2001, c. 31, a. 9; 2004, c. 39, a. 217; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
9. Pour l’application du présent régime, un employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou en vertu de laquelle il a fait compter de telles années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), si cette date est postérieure à ce dernier jour;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
Aux fins de la section III, lorsque la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) diffère de la date déterminée en application du présent article, cette dernière date s’applique.
2001, c. 31, a. 9; 2004, c. 39, a. 217; 2015, c. 20, a. 61.
9. Pour l’application du présent régime, un employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation :
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou en vertu de laquelle il a fait compter de telles années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), si cette date est postérieure à ce dernier jour ;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
Aux fins de la section III, lorsque la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) diffère de la date déterminée en application du présent article, cette dernière date s’applique.
2001, c. 31, a. 9; 2004, c. 39, a. 217.
9. Pour l’application du présent régime, un employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation :
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou en vertu de laquelle il a fait compter de telles années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), si cette date est postérieure à ce dernier jour ;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
2001, c. 31, a. 9.