R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
88. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, la personne employée qui est atteinte d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 80. Dans ce cas, les articles 81, 82, 84 et 86 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2001, c. 31, a. 88; 2022, c. 22, a. 288.
88. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 80. Dans ce cas, les articles 81, 82, 84 et 86 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2001, c. 31, a. 88.
88. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 80. Dans ce cas, les articles 81, 82, 84 et 86 s’appliquent, le cas échéant. L’expression « compte de retraite immobilisé » a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret n° 1158-90 (1990, G.O. 2, 3246).
2001, c. 31, a. 88.