R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
83. La personne employée qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 80 ou qui a cessé de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de ces articles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer de nouveau en donnant à Retraite Québec un avis à cet effet. Malgré l’article 6, elle participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 83; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
83. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 80 ou qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de ces articles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer de nouveau en donnant à Retraite Québec un avis à cet effet. Malgré l’article 6, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 83; 2015, c. 20, a. 61.
83. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 80 ou qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de ces articles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer de nouveau en donnant à la Commission un avis à cet effet. Malgré l’article 6, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par la Commission.
2001, c. 31, a. 83.