R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
8. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 8; 2002, c. 30, a. 111.
8. Aux fins des articles 6, 7, 10 et 12, un employé est réputé occuper une fonction visée alors qu’il cumule plusieurs fonctions visées à l’annexe I totalisant au moins 40 % du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction, s’il a le classement relié à chacune de ces fonctions.
Le gouvernement peut, par règlement, exclure de l’application du premier alinéa, des employés en raison de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou de leurs conditions de travail.
2001, c. 31, a. 8.