R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
73. Aux fins de la présente section, sous réserve des articles 68 et 76, les cotisations comprennent toute somme versée par la personne employée et celles dont elle a été exonérée en vertu du présent régime ou de tout autre régime de retraite dont le service de la personne employée a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
2001, c. 31, a. 73; 2004, c. 39, a. 235; 2022, c. 22, a. 288.
73. Aux fins de la présente section, sous réserve des articles 68 et 76, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
2001, c. 31, a. 73; 2004, c. 39, a. 235.
73. Aux fins de la présente section, sous réserve des articles 68 et 76, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
2001, c. 31, a. 73.