R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
7. Pour être visée par le présent régime, une fonction visée à l’annexe I doit correspondre au moins à 20% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction. En outre, elle n’est, à l’égard d’une personne employée, une fonction visée par le présent régime que dans la mesure où cette personne employée a le classement relié à cette fonction.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient, à l’égard d’une personne employée qui s’est qualifiée au présent régime conformément à la section III du présent chapitre, une fonction visée par celui-ci à compter du jour qui suit celui de sa qualification. Toutefois, si une telle personne cesse d’être visée par le présent régime, une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics devient, à son égard, une fonction visée par le présent régime si elle occupe cette fonction de niveau syndicable dans les 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par le présent régime.
Une personne employée à qui le présent régime est applicable est réputée occuper une fonction visée lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle est en absence sans traitement, elle est admissible à l’assurance-salaire ou elle est en absence de maternité ou en absence à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement. Lorsqu’une personne employée occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, elle est également réputée occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne employée est assujettie obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 43.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories de personnes employées qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
2001, c. 31, a. 7; 2002, c. 30, a. 110; 2008, c. 25, a. 78; 2022, c. 22, a. 265.
7. Pour être visée par le présent régime, une fonction visée à l’annexe I doit correspondre au moins à 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction. En outre, elle n’est, à l’égard d’un employé, une fonction visée par le présent régime que dans la mesure où cet employé a le classement relié à cette fonction.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime conformément à la section III du présent chapitre, une fonction visée par celui-ci à compter du jour qui suit celui de sa qualification. Toutefois, si un tel employé cesse d’être visé par le présent régime, une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics devient, à son égard, une fonction visée par le présent régime s’il occupe cette fonction de niveau syndicable dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.
Un employé à qui le présent régime est applicable est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle est en absence de maternité. Lorsqu’un employé occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 43.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
2001, c. 31, a. 7; 2002, c. 30, a. 110; 2008, c. 25, a. 78.
7. Pour être visée par le présent régime, une fonction visée à l’annexe I doit correspondre au moins à 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction. En outre, elle n’est, à l’égard d’un employé, une fonction visée par le présent régime que dans la mesure où cet employé a le classement relié à cette fonction.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime conformément à la section III du présent chapitre, une fonction visée par celui-ci à compter du jour qui suit celui de sa qualification. Toutefois, si un tel employé cesse d’être visé par le présent régime, une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics devient, à son égard, une fonction visée par le présent régime s’il occupe cette fonction de niveau syndicable dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.
Un employé à qui le présent régime est applicable est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle est en absence de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 43.
2001, c. 31, a. 7; 2002, c. 30, a. 110.
7. Pour être visée par le présent régime, une fonction visée à l’annexe I doit correspondre au moins à 40 % du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction. En outre, elle n’est, à l’égard d’un employé, une fonction visée par le présent régime que dans la mesure où cet employé a le classement relié à cette fonction.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime conformément à la section III du présent chapitre, une fonction visée par celui-ci à compter du jour qui suit celui de sa qualification. Toutefois, si un tel employé cesse d’être visé par le présent régime, une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics devient, à son égard, une fonction visée par le présent régime s’il occupe cette fonction de niveau syndicable dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.
Un employé à qui le présent régime est applicable est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 43.
2001, c. 31, a. 7.