R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
64. Dans le cas où une pension devient payable au conjoint suite au décès d’une personne qui participe au régime, la valeur actuarielle de cette pension, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, ne doit pas être inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès, laquelle somme est réduite, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Si cette valeur est inférieure, la pension du conjoint est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Le deuxième alinéa de l’article 68 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
2001, c. 31, a. 64; 2004, c. 39, a. 229.
64. Dans le cas où une pension devient payable au conjoint suite au décès d’une personne qui participe au régime, la valeur actuarielle de cette pension, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, ne doit pas être inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès. Si cette valeur est inférieure, la pension du conjoint est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Le deuxième alinéa de l’article 68 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
2001, c. 31, a. 64.