R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
56. Lorsque la personne employée a droit à une pension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 49 ou en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où elle a cessé de participer au régime, en vertu de ce premier ou de ce deuxième alinéa, selon le cas.
Lorsque l’article 112 s’applique, le montant de pension établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 113.
2001, c. 31, a. 56; 2012, c. 6, a. 11; 2017, c. 7, a. 9; 2016, c. 14, a. 43; 2017, c. 7, a. 27; 2022, c. 22, a. 288.
56. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 49 ou en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de ce premier ou de ce deuxième alinéa, selon le cas.
Lorsque l’article 112 s’applique, le montant de pension établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 113.
2001, c. 31, a. 56; 2012, c. 6, a. 11; 2017, c. 7, a. 9; 2016, c. 14, a. 43; 2017, c. 7, a. 27.
56. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 49, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de ce premier alinéa.
Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article 49, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de ce deuxième alinéa.
Lorsque l’article 112 s’applique, le montant de pension établi au premier ou au deuxième alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 113.
2001, c. 31, a. 56; 2012, c. 6, a. 11; 2017, c. 7, a. 9.
56. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 49 ou en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de ce premier ou de ce deuxième alinéa, selon le cas.
Lorsque l’article 112 s’applique, le montant de pension de l’employé établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 113.
2001, c. 31, a. 56; 2012, c. 6, a. 11.
56. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 49, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de la présente section.
Lorsque l’article 112 s’applique, le montant de pension de l’employé établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 113.
2001, c. 31, a. 56.