R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
55. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 50.2 le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
2001, c. 31, a. 55; 2008, c. 25, a. 89.
55. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 51 le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
2001, c. 31, a. 55.