R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.9. Dans le cas d’une personne employée qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe III de la présente loi ou à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à une personne employée libérée avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou, selon le cas, pour activités syndicales, au cours d’une année, doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 25 à 28.1. Ce traitement admissible qui lui est versé par l’organisme ou l’association est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20.
Dans le cas d’une personne employée qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, le traitement de base qui est versé par l’organisme désigné à l’annexe III de la présente loi ou à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à une personne employée libérée avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou, selon le cas, pour activités syndicales, au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 53.8 est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20.
2008, c. 25, a. 87; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
53.9. Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe III de la présente loi ou à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à un employé libéré avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou, selon le cas, pour activités syndicales, au cours d’une année, doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 25 à 28.1. Ce traitement admissible qui lui est versé par l’organisme ou l’association est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20.
Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, le traitement de base qui est versé par l’organisme désigné à l’annexe III de la présente loi ou à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à un employé libéré avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou, selon le cas, pour activités syndicales, au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 53.8 est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20.
2008, c. 25, a. 87.