R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.8. Le traitement admissible ajusté pour une année civile, utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’une personne employée qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 200 jours, est établi selon les calendriers scolaires pour la période au cours de laquelle la personne employée a participé au régime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile. Le calendrier scolaire est la répartition des 200 jours cotisables d’une année scolaire dans les deux années civiles tel que déterminé selon les conditions de travail applicables à la personne employée.
Ce traitement admissible ajusté est établi selon la formule suivante:

{[T × N/200] × P} − A

1°  la lettre T représente le traitement de base auquel aurait eu droit la personne employée si elle avait occupé à temps plein la fonction visée au premier alinéa au cours de la période visée à cet alinéa et déterminé suivant les conditions de travail qui lui sont applicables. Ce traitement de base ne comprend pas le montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement de ce traitement de base pour cette année s’il est versé ultérieurement;
2°  la lettre N est le nombre de jours cotisables compris dans la période visée au premier alinéa;
3°  la lettre P représente le pourcentage de temps de travail afférent à la fonction visée au premier alinéa au cours de la période visée à cet alinéa;
4°  la lettre A représente, lorsque la personne employée, alors qu’elle occupait la fonction visée au premier alinéa, s’est absentée sans traitement au cours de la période visée à cet alinéa, le traitement de base qu’elle aurait reçu dans cette fonction durant la période d’absence si cette période n’est pas autrement créditée au régime.
Le pourcentage de temps de travail représenté par la lettre P s’obtient en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en additionnant, pour la période visée au premier alinéa, le nombre de jours et parties de jour cotisables de la personne employée selon les calendriers scolaires et le nombre de jours et parties de jour cotisables pendant lesquels la personne employée a été en absence sans traitement alors qu’elle occupait la fonction visée à cet alinéa au cours de cette période si ceux-ci ne sont pas autrement crédités au régime;
2°  en divisant le résultat de cette addition par le nombre de jours cotisables que représente la lettre N.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, le nombre de jours et parties de jour cotisables de la personne employée selon les calendriers scolaires est égal à la somme du nombre de jours et parties de jour pour lesquels elle a été cotisée et exonérée et du nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités au régime, pour la période visée au premier alinéa. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des modalités afin d’établir un traitement de base annuel pour certaines personnes employées dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement.
2008, c. 25, a. 87; 2022, c. 22, a. 288.
53.8. Le traitement admissible ajusté pour une année civile, utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 200 jours, est établi selon les calendriers scolaires pour la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile. Le calendrier scolaire est la répartition des 200 jours cotisables d’une année scolaire dans les deux années civiles tel que déterminé selon les conditions de travail applicables à l’employé.
Ce traitement admissible ajusté est établi selon la formule suivante:

{[T × N/200] × P} − A

1°  la lettre T représente le traitement de base auquel aurait eu droit l’employé s’il avait occupé à temps plein la fonction visée au premier alinéa au cours de la période visée à cet alinéa et déterminé suivant les conditions de travail qui lui sont applicables. Ce traitement de base ne comprend pas le montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement de ce traitement de base pour cette année s’il est versé ultérieurement;
2°  la lettre N est le nombre de jours cotisables compris dans la période visée au premier alinéa;
3°  la lettre P représente le pourcentage de temps de travail afférent à la fonction visée au premier alinéa au cours de la période visée à cet alinéa;
4°  la lettre A représente, lorsque l’employé, alors qu’il occupait la fonction visée au premier alinéa, s’est absenté sans traitement au cours de la période visée à cet alinéa, le traitement de base qu’il aurait reçu dans cette fonction durant la période d’absence si cette période n’est pas autrement créditée au régime.
Le pourcentage de temps de travail représenté par la lettre P s’obtient en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en additionnant, pour la période visée au premier alinéa, le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selon les calendriers scolaires et le nombre de jours et parties de jour cotisables pendant lesquels l’employé a été en absence sans traitement alors qu’il occupait la fonction visée à cet alinéa au cours de cette période si ceux-ci ne sont pas autrement crédités au régime;
2°  en divisant le résultat de cette addition par le nombre de jours cotisables que représente la lettre N.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selon les calendriers scolaires est égal à la somme du nombre de jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé et exonéré et du nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités au régime, pour la période visée au premier alinéa. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des modalités afin d’établir un traitement de base annuel pour certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement.
2008, c. 25, a. 87.