R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.20. Un montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure, inclus dans le traitement admissible établi suivant les articles 25 à 29 de l’année de son versement, doit être réparti dans les années pour lesquelles il a été accordé s’il est versé après le 31 décembre 2006.
Lorsque le traitement admissible est réduit en application du deuxième alinéa de l’article 29, la partie du montant forfaitaire incluse dans le traitement admissible est répartie dans la même proportion, pour chacune des années visées, que celle qui résulte de la division de la partie du montant forfaitaire visé à l’article 26 et allouée à une année sur le montant forfaitaire visé à cet article.
2008, c. 25, a. 87.