R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.15. Aux fins de la présente sous-section, lorsqu’une personne employée occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime chez le même employeur, elle est réputée, aux fins du calcul du service harmonisé, occuper une seule fonction si, pour une année, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes de référence du traitement admissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sont identiques.
2008, c. 25, a. 87; 2022, c. 22, a. 288.
53.15. Aux fins de la présente sous-section, lorsqu’un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime chez le même employeur, il est réputé, aux fins du calcul du service harmonisé, occuper une seule fonction si, pour une année, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes de référence du traitement admissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sont identiques.
2008, c. 25, a. 87.