R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.14. Aux fins de la présente sous-section, le service harmonisé d’une personne employée, qui n’est pas visée par l’article 53.15 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, est égal à la somme du service harmonisé établi suivant les articles 37.1 ou 53.13 pour chacune des fonctions, selon le cas, si le total du service crédité sur ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cette personne employée est réduit en application de l’article 32, le service harmonisé est égal au total du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2008, c. 25, a. 87; 2022, c. 22, a. 288.
53.14. Aux fins de la présente sous-section, le service harmonisé d’un employé, qui n’est pas visé par l’article 53.15 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, est égal à la somme du service harmonisé établi suivant les articles 37.1 ou 53.13 pour chacune des fonctions, selon le cas, si le total du service crédité sur ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 32, le service harmonisé est égal au total du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2008, c. 25, a. 87.