R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.12. Dans le cas visé au premier alinéa de l’article 33.1, le traitement admissible ajusté afférent à la fonction visée par le régime est celui calculé en application des articles 53.7 ou 53.8 et 53.9, multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de l’article 33.1 et divisé par le service établi conformément aux articles 31 et 32.
2008, c. 25, a. 87.