R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
51. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 51; 2008, c. 25, a. 86.
51. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants :
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l’article 52 par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992 ;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 52 par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
2001, c. 31, a. 51.