R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
50.3. Les traitements admissibles moyens visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 50.2 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
2°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
2008, c. 25, a. 85; 2012, c. 6, a. 10; 2017, c. 7, a. 8.
50.3. Les traitements admissibles moyens visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 50.2 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale, dans le cas où l’employé a droit à une pension en application du premier alinéa de l’article 49, à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements ou, dans le cas où l’employé a droit à une pension en application du deuxième alinéa de cet article, à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
2°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
2008, c. 25, a. 85; 2012, c. 6, a. 10.
50.3. Les traitements admissibles moyens visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 50.2 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements;
2°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
2008, c. 25, a. 85.