R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
50. La personne employée qui est une personne enseignante, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
Pour l’application du régime, l’année scolaire est:
1°  dans le cas d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
2001, c. 31, a. 50; 2008, c. 25, a. 83; 2020, c. 1, a. 310; 2022, c. 22, a. 288 et 289.
50. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
Pour l’application du régime, l’année scolaire est:
1°  dans le cas d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
2001, c. 31, a. 50; 2008, c. 25, a. 83; 2020, c. 1, a. 310.
50. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
Pour l’application du régime, l’année scolaire est:
1°  dans le cas d’une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
2001, c. 31, a. 50; 2008, c. 25, a. 83.
50. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, au sens de ce régime, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
2001, c. 31, a. 50.