R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
5. La personne employée n’est plus visée par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a atteint l’âge de 71 ans.
2001, c. 31, a. 5; 2012, c. 6, a. 2; 2022, c. 22, a. 288.
5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 71 ans.
2001, c. 31, a. 5; 2012, c. 6, a. 2.
5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 69 ans.
2001, c. 31, a. 5.