R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
48. Le ministre des Finances détermine les montants qui pourraient, d’année en année, aux époques prescrites, être capitalisés pour tenir compte des engagements ou garanties du gouvernement à l’égard de la présente loi. Les montants capitalisés sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 48.