R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
45. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 45; 2015, c. 27, a. 32.
45. Le gouvernement doit, à l’égard des employeurs visés dans l’annexe VI, verser à la Commission, aux dates que détermine le ministre des Finances, la contribution de l’employeur pour les employés auxquels s’applique un accord de partage de coûts entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
2001, c. 31, a. 45.