R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
424. Au décès de la personne employée qui a opté de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du titre IV.0.1 de cette dernière loi, tel que ce titre se lisait à cette date.
2001, c. 31, a. 424; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
424. Au décès de l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du titre IV.0.1 de cette dernière loi, tel que ce titre se lisait à cette date.
2001, c. 31, a. 424.