R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
422. Les mesures d’application temporaire pour les personnes employées de niveau non syndicable prévues au titre IV.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes employées visées par le régime de retraite du personnel d’encadrement qui peuvent se prévaloir de ces mesures après le 31 décembre 2000 en application de l’article 37 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite (1997, chapitre 71) tel que modifié par l’article 17 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite dans les secteurs public et parapublic (1999, chapitre 73) ou de l’article 215.11.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, ou à la suite d’une décision rendue en réexamen ou en arbitrage en application du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 422; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
422. Les mesures d’application temporaire pour les employés de niveau non syndicable prévues au titre IV.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement qui peuvent se prévaloir de ces mesures après le 31 décembre 2000 en application de l’article 37 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite (1997, chapitre 71) tel que modifié par l’article 17 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite dans les secteurs public et parapublic (1999, chapitre 73) ou de l’article 215.11.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ou à la suite d’une décision rendue en réexamen ou en arbitrage en application du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 422.