R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
421. Les ententes de transfert conclues par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont réputées, pour l’application de la présente loi, conclues en vertu de l’article 203 de la présente loi jusqu’à ce qu’elles soient remplacées conformément à cet article. À cette fin, ces ententes de transfert doivent se lire compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 421; 2022, c. 22, a. 285.
421. Les ententes de transfert conclues par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont réputées, pour l’application de la présente loi, conclues en vertu de l’article 203 de la présente loi jusqu’à ce qu’elles soient remplacées conformément à cet article. À cette fin, ces ententes de transfert doivent se lire compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 421.