R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
417. Une décision de la Commission rendue avant le 21 juin 2001 à l’égard d’une personne visée par la présente loi, de son conjoint ou de ses ayants cause en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de celles édictées en application de cette loi est réputée rendue en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi ou de celles édictées en application de cette loi, à moins que le contexte ne s’y oppose.
2001, c. 31, a. 417; 2022, c. 22, a. 285.
417. Une décision de la Commission rendue avant le 21 juin 2001 à l’égard d’une personne visée par la présente loi, de son conjoint ou de ses ayants cause en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de celles édictées en application de cette loi est réputée rendue en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi ou de celles édictées en application de cette loi, à moins que le contexte ne s’y oppose.
2001, c. 31, a. 417.