R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
416. Les règlements et décrets édictés en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui sont en vigueur le 20 juin 2001 sont considérés, pour les fins de la présente loi, comme des règlements et décrets édictés en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi et ils s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par les règlements et décrets édictés en vertu de ces dispositions correspondantes.
Les dispositions du Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret n° 1863-83 du 21 septembre 1983 (1983, G.O. 2, 4130), et du Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret n° 690-96 du 12 juin 1996 (1996, G.O. 2, 3605), qui, le 31 décembre 2000, s’appliquent à l’égard du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’appliquent également à l’égard du présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires. Une référence, dans ces règlements, à une disposition de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics constitue une référence à la disposition correspondante de la présente loi.
2001, c. 31, a. 416; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
416. Les règlements et décrets édictés en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui sont en vigueur le 20 juin 2001 sont considérés, pour les fins de la présente loi, comme des règlements et décrets édictés en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi et ils s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par les règlements et décrets édictés en vertu de ces dispositions correspondantes.
Les dispositions du Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret n° 1863-83 du 21 septembre 1983 (1983, G.O. 2, 4130), et du Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret n° 690-96 du 12 juin 1996 (1996, G.O. 2, 3605), qui, le 31 décembre 2000, s’appliquent à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent également à l’égard du présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires. Une référence, dans ces règlements, à une disposition de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics constitue une référence à la disposition correspondante de la présente loi.
2001, c. 31, a. 416.