R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
415. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics au cours de la période du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2001, à la personne employée qui a perdu le droit de bénéficier des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est devenu visée par le titre I de cette loi au cours de cette période, transférer, du fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel d’encadrement à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, la différence entre les cotisations que la personne employée aurait versées au cours de cette période si elle avait été visée par le titre I de cette loi et celles qu’elle a versées.
Ce montant porte intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle les cotisations ont été versées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt, composé annuellement, est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque par la présente loi.
2001, c. 31, a. 415; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
415. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours de la période du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2001, à l’employé qui a perdu le droit de bénéficier des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est devenu visé par le titre I de cette loi au cours de cette période, transférer, du fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la différence entre les cotisations que l’employé aurait versées au cours de cette période s’il avait été visé par le titre I de cette loi et celles qu’il a versées.
Ce montant porte intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle les cotisations ont été versées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt, composé annuellement, est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque par la présente loi.
2001, c. 31, a. 415.