R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
414. L’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique également aux personnes visées aux articles 410 à 413 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 414; 2022, c. 22, a. 285.
414. L’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique également aux personnes visées aux articles 410 à 413 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 414.