R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas une personne employée aux fins de l’application du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque personne employée et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement visé à l’article 25.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service crédité de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service harmonisé de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à une personne employée qui a au moins 40 années de service créditées.
2001, c. 31, a. 41; 2004, c. 39, a. 225; 2007, c. 43, a. 141; 2010, c. 29, a. 21; 2017, c. 7, a. 4; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement visé à l’article 25.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 40 années de service créditées.
2001, c. 31, a. 41; 2004, c. 39, a. 225; 2007, c. 43, a. 141; 2010, c. 29, a. 21; 2017, c. 7, a. 4.
41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement visé à l’article 25.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 38 années de service créditées.
2001, c. 31, a. 41; 2004, c. 39, a. 225; 2007, c. 43, a. 141; 2010, c. 29, a. 21.
41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement visé à l’article 25.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
2001, c. 31, a. 41; 2004, c. 39, a. 225; 2007, c. 43, a. 141.
41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et a été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
2001, c. 31, a. 41; 2004, c. 39, a. 225.
41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou à l’article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et a été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
2001, c. 31, a. 41.