R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
405. Les premiers règlements édictés en vertu des paragraphes 2°, 3°, 19°, 20°, 23° et 26° de l’article 196 de la présente loi et les premiers décrets édictés en vertu des articles 23, 207 et 208 de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, avoir effet à compter du 1er janvier 2001.
2001, c. 31, a. 405.