R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
401. Le fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel d’encadrement constitué en vertu de l’article 176 de la présente loi continue le fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le solde, au 31 décembre 2000, du fonds des contributions des employeurs à l’égard des personnes employées de niveau non syndicable visées par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à la Caisse de dépôt et placement du Québec, est versé au fonds des contributions des employeurs constitué en vertu de cet article 176.
2001, c. 31, a. 401; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
401. Le fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement constitué en vertu de l’article 176 de la présente loi continue le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le solde, au 31 décembre 2000, du fonds des contributions des employeurs à l’égard des employés de niveau non syndicable visés par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à la Caisse de dépôt et placement du Québec, est versé au fonds des contributions des employeurs constitué en vertu de cet article 176.
2001, c. 31, a. 401.