R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
40. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 38 ou 118 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 40; 2002, c. 30, a. 129; 2004, c. 39, a. 224; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 47; 2022, c. 22, a. 288.
40. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 38 ou 118 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 40; 2002, c. 30, a. 129; 2004, c. 39, a. 224; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 47.
40. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 38 ou 118 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 40; 2002, c. 30, a. 129; 2004, c. 39, a. 224; 2015, c. 20, a. 61.
40. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 38 ou 118 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 40; 2002, c. 30, a. 129; 2004, c. 39, a. 224.
40. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 38 ou 118 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le taux d’intérêt prévu à l’annexe VIII, applicable au coût d’un rachat payé par versements, est établi selon les règles et modalités prévues par règlement. Ce règlement peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2001, c. 31, a. 40; 2002, c. 30, a. 129.
40. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, y compris l’intérêt prévu à l’article 39, est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 40.