R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
397. Est réputée être qualifiée au régime de retraite du personnel d’encadrement conformément à l’article 10 de la présente loi, la personne qui a maintenu le droit de bénéficier des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2000, qui a cessé d’être visée par ce régime avant le 1er janvier 2001 et qui occupe une fonction de niveau non syndicable visée à l’annexe I de la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics dans un délai de 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par ce régime.
2001, c. 31, a. 397; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
397. Est réputée être qualifiée au régime de retraite du personnel d’encadrement conformément à l’article 10 de la présente loi, la personne qui a maintenu le droit de bénéficier des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2000, qui a cessé d’être visée par ce régime avant le 1er janvier 2001 et qui occupe une fonction de niveau non syndicable visée à l’annexe I de la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans un délai de 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par ce régime.
2001, c. 31, a. 397.