R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
37.3. Lorsque le premier alinéa de l’article 33.1 s’applique, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multiplié par le service établi en application du premier alinéa de cet article sur le service établi conformément aux articles 31 et 32.
2007, c. 43, a. 139; 2008, c. 25, a. 82.
37.3. Lorsque le premier alinéa de l’article 33.1 s’applique, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de cet article sur le service crédité établi conformément aux articles 31 et 32.
2007, c. 43, a. 139.