R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
30.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression «traitement admissible» fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l’article 30 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1er janvier 1992.
2004, c. 39, a. 220.