R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
30. Malgré les articles 25 à 29, le traitement admissible d’une personne employée pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Dans le cas d’une année de service en excédent de 35 années de service servant au calcul de la pension, le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées est établi comme si cette année était prise en compte pour l’application de l’article 57.
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de la personne employée qui se fait créditer moins d’une année de service pour le service qu’elle accomplit dans une année civile ne doit pas excéder:
1°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service crédité de la personne employée dans une année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe la personne employée est de 200 jours;
2°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe la personne employée est de 260 jours.
Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle la personne employée, le pensionné ou la personne visé à l’article 26 reçoit du traitement admissible alors qu’aucun service ne lui est crédité dans cette année.
2001, c. 31, a. 30; 2004, c. 39, a. 219; 2007, c. 43, a. 136; 2008, c. 25, a. 79; 2010, c. 29, a. 17; 2022, c. 22, a. 288.
30. Malgré les articles 25 à 29, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Dans le cas d’une année de service en excédent de 35 années de service servant au calcul de la pension, le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées est établi comme si cette année était prise en compte pour l’application de l’article 57.
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui se fait créditer moins d’une année de service pour le service qu’il accomplit dans une année civile ne doit pas excéder:
1°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service crédité de l’employé dans une année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé est de 200 jours;
2°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé est de 260 jours.
Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle l’employé, le pensionné ou la personne visé à l’article 26 reçoit du traitement admissible alors qu’aucun service ne lui est crédité dans cette année.
2001, c. 31, a. 30; 2004, c. 39, a. 219; 2007, c. 43, a. 136; 2008, c. 25, a. 79; 2010, c. 29, a. 17.
30. Malgré les articles 25 à 29, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui se fait créditer moins d’une année de service pour le service qu’il accomplit dans une année civile ne doit pas excéder :
1°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service crédité de l’employé dans une année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé est de 200 jours ;
2°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé est de 260 jours.
Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle l’employé, le pensionné ou la personne visé à l’article 26 reçoit du traitement admissible alors qu’aucun service ne lui est crédité dans cette année.
2001, c. 31, a. 30; 2004, c. 39, a. 219; 2007, c. 43, a. 136; 2008, c. 25, a. 79.
30. Malgré les articles 25 à 29, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui se fait créditer moins d’une année de service pour le service qu’il accomplit dans une année civile ne doit pas excéder :
1°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service crédité de l’employé dans une année, si la base de rémunération de l’employé est de 200 jours ;
2°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de l’employé est de 260 jours.
Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle l’employé, le pensionné ou la personne visé à l’article 26 reçoit du traitement admissible alors qu’aucun service ne lui est crédité dans cette année.
2001, c. 31, a. 30; 2004, c. 39, a. 219; 2007, c. 43, a. 136.
30. Malgré les articles 25 à 29, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes :
1°  en divisant le traitement visé aux articles 25 à 29, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 53, par le service crédité ;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 53.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 53 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité à l’employé dans l’année.
2001, c. 31, a. 30; 2004, c. 39, a. 219.
30. Malgré les articles 25 à 29, le traitement admissible d’un employé ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sans toutefois excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes :
1°  en divisant le traitement visé aux articles 25 à 29, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 53, par le service crédité ;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 53.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 53 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 30.