R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
28.1. Le traitement admissible d’une personne employée afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 38 et 118 est celui que la personne employée aurait reçu si elle ne s’était pas absentée. Dans le cas où du service accompli est crédité en application des articles 146, 152.1, 152.4 et 152.6, le traitement admissible de la personne employée est celui qu’elle a reçu au cours de la période de service crédité ou, si cette période en est une où elle était une personne employée admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, celui auquel elle aurait eu droit pendant une telle période n’eût été cette absence ou ce congé. Dans le cas où du service accompli est crédité en application de l’article 152.8.1, le traitement admissible de la personne est celui qu’elle aurait reçu, si elle avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables, au cours de la période de service crédité ou, si cette période en est une où elle était une personne employée admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, celui auquel elle aurait eu droit, si elle avait bénéficié de telles conditions, pendant cette période n’eût été cette absence ou ce congé.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 124; 2011, c. 24, a. 38; 2015, c. 27, a. 30; 2018, c. 4, a. 46; 2022, c. 22, a. 287 et 288.
28.1. Le traitement admissible d’un employé afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 38 et 118 est celui que l’employé aurait reçu s’il ne s’était pas absenté. Dans le cas où du service accompli est crédité en application des articles 146, 152.1, 152.4 et 152.6, le traitement admissible de l’employé est celui qu’il a reçu au cours de la période de service crédité ou, si cette période en est une où il était un employé admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité, celui auquel il aurait eu droit pendant une telle période n’eût été cette absence ou ce congé. Dans le cas où du service accompli est crédité en application de l’article 152.8.1, le traitement admissible de la personne est celui qu’elle aurait reçu, si elle avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables, au cours de la période de service crédité ou, si cette période en est une où elle était un employé admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité, celui auquel elle aurait eu droit, si elle avait bénéficié de telles conditions, pendant cette période n’eût été cette absence ou ce congé.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 124; 2011, c. 24, a. 38; 2015, c. 27, a. 30; 2018, c. 4, a. 46.
28.1. Le traitement admissible d’un employé afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 38 et 118 est celui que l’employé aurait reçu s’il ne s’était pas absenté. Dans le cas où du service accompli est crédité en application des articles 146, 152.1, 152.4 et 152.6, le traitement admissible de l’employé est celui qu’il a reçu au cours de la période de service crédité.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 124; 2011, c. 24, a. 38; 2015, c. 27, a. 30.
28.1. Le traitement admissible d’un employé afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 38 et 118 est celui que l’employé aurait reçu s’il ne s’était pas absenté. Dans le cas où du service accompli est crédité en application des articles 146, 152.1 et 152.4, le traitement admissible de l’employé est celui qu’il a reçu au cours de la période de service crédité.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 124; 2011, c. 24, a. 38.
28.1. Le traitement admissible d’un employé afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 38 et 118 est celui que l’employé aurait reçu s’il ne s’était pas absenté. Dans le cas où du service accompli est crédité en application de l’article 146, le traitement admissible de l’employé est celui qu’il a reçu au cours de la période de service crédité.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 124.