R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
28. Le traitement admissible d’une personne employée au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel elle a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui la régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 25, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
2001, c. 31, a. 28; 2007, c. 43, a. 135; 2010, c. 11, a. 7; 2022, c. 22, a. 288.
28. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 25, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
2001, c. 31, a. 28; 2007, c. 43, a. 135; 2010, c. 11, a. 7.
28. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du troisième alinéa de l’article 25, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
2001, c. 31, a. 28; 2007, c. 43, a. 135.
28. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 25, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
2001, c. 31, a. 28.