R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
27. Le traitement admissible de toute personne employée libérée avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe III ou, selon le cas, par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Cet organisme doit payer sa contribution à titre d’employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à une telle personne employée.
2001, c. 31, a. 27; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
27. Le traitement admissible de tout employé libéré avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe III ou, selon le cas, par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Cet organisme doit payer sa contribution à titre d’employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel employé.
2001, c. 31, a. 27.