R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
26. Malgré l’article 25, tout montant forfaitaire payé à une personne employée à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour cette dernière année. Il en est de même pour le montant forfaitaire versé à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure à la date de cessation de participation au régime.
Le montant forfaitaire comprend la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement du traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il est une personne employée pour l’application du régime s’il occupe une fonction visée par ce régime.
2001, c. 31, a. 26; 2007, c. 43, a. 134; 2022, c. 22, a. 288.
26. Malgré l’article 25, tout montant forfaitaire payé à un employé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour cette dernière année. Il en est de même pour le montant forfaitaire versé à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure à la date de cessation de participation au régime.
Le montant forfaitaire comprend la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement du traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il est un employé pour l’application du régime s’il occupe une fonction visée par ce régime.
2001, c. 31, a. 26; 2007, c. 43, a. 134.
26. Malgré l’article 25, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
2001, c. 31, a. 26.